J.O. 232 du 7 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17090

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Décret n° 2003-953 du 30 septembre 2003 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise sur le transfert transfrontière de déchets dangereux et leur élimination, signé à Libreville le 12 février 2003 (1)


NOR : MAEJ0330080D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 92-883 du 27 août 1992 relatif à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ensemble six annexes), faite à Bâle le 22 mars 1989,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise sur le transfert transfrontière de déchets dangereux et leur élimination, signé à Libreville le 12 février 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 14 mai 2003.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE SUR LE TRANSFERT TRANSFRONTIÈRE DE DÉCHETS DANGEREUX ET LEUR ÉLIMINATION

Le Gouvernement de la République française, Etat d'importation, représenté par M. Philippe Selz, Ambassadeur, Haut Représentant de la République française en République gabonaise, d'une part,

Le Gouvernement de la République gabonaise, Etat d'exportation, représenté par M. Emile Doumba, Ministre de l'économie forestière, des eaux, de la pêche, chargé de l'environnement et de la protection de la nature, d'autre part,

Conscients de la menace croissante que représente pour la santé humaine et l'environnement la présence sur un territoire de déchets dangereux non éliminés de manière appropriée ;

Conscients des dommages que les mouvements transfrontières de déchets dangereux peuvent causer à la santé humaine et à l'environnement ;

Considérant que les mouvements transfrontières de déchets dangereux ne devraient être autorisés que si :

- l'Etat d'exportation ne dispose pas des moyens techniques et des installations nécessaires ou des sites d'élimination voulus pour éliminer les déchets en question selon des méthodes écologiquement rationnelles et efficaces ;

- ces mouvements sont effectués dans des conditions ne présentant aucun danger pour la santé humaine et l'environnement ;

- le transport et l'élimination finale de ces déchets dans une installation sise sur le territoire de l'Etat d'importation sont écologiquement rationnels ;

Notant que la République gabonaise ne dispose pas de telles installations ni de sites d'élimination pour les déchets, substances et articles contenant, consistant en ou contaminés par des diphényles polychlorés (PCB), du plomb, du cadmium, de l'amiante ainsi que des déchets toxiques en quantités dispersées (déchets de laboratoires) ;

Notant également l'existence sur le territoire français de telles installations, propres à traiter ces déchets, substances et articles de manière écologiquement rationnelle ;

Considérant le caractère ponctuel des mouvements transfrontières des déchets, substances ou articles contenant, consistant en ou contaminés par les produits susmentionnés dans le contexte d'une disparition progressive de l'utilisation de ces substances ou d'une gestion plus rationnelle ;

Considérant que les procédures d'instruction des demandes d'autorisation d'importation en France sont celles prévues dans les articles 20 et 28 à 31 du règlement (CEE) 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

Se référant également aux articles 19 et 27 dudit règlement (CEE) 259/93 ;

Se référant à la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, et notamment son article 11, ainsi que ses articles 4 (§ 2, 3 et 7), 8, 9, 10 et 13,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Le présent Accord s'applique exclusivement aux déchets, substances et articles contenant, consistant en ou contaminés par des PCB, du plomb, du cadmium, de l'amiante ainsi que des déchets toxiques en quantités dispersées (déchets de laboratoire) dont le Gouvernement de la République gabonaise garantit qu'ils ont été produits sur le territoire gabonais et dont l'élimination est prévue dans des installations sises sur le territoire de la République française.


Article 2


Les mouvements transfrontières des déchets visés à l'article 1er du présent Accord entre les territoires gabonais et français s'effectuent conformément à des principes de gestion écologiquement rationnelle identiques à ceux prévus par la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et au règlement (CEE) 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne. Par gestion écologiquement rationnelle, le présent Accord entend toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets dangereux ou d'autres déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets.


Article 3


Le Gouvernement de la République gabonaise s'engage à ce que les transferts de déchets visés à l'article 1er du présent accord s'effectuent dans des conditions identiques ou équivalentes à celles prévues par les articles 4, paragraphes 2, 3 et 7, et les articles 6 et 8 de la convention de Bâle et les articles 25 et 26, paragraphe 1, du règlement 259/93.


Article 4


Le Gouvernement de la République gabonaise veille à ce que soient souscrites des polices couvrant les incidents pouvant survenir lors du transfert desdits déchets jusqu'au lieu de leur élimination.


Article 5


Dans le cadre du présent Accord, le Gouvernement de la République gabonaise met en place un régime d'autorisation d'exportation dans des conditions identiques ou équivalentes à celles prévues par l'article 6 de la Convention de Bâle et les articles 20, 27 et 31 du règlement communautaire 259/93. Il désigne le ministre chargé de l'environnement et de la protection de la nature comme autorité compétente pour la gestion des autorisations d'exportation de déchets, substances ou articles visés à l'article 1er du présent Accord vers une des installations sises sur le territoire de la République française.


Article 6


Le présent Accord, pris en application de l'article 19, paragraphe 1 b, quatrième tiret, du règlement communautaire 259/93, sera limité à une période de deux ans courant à partir de son entrée en vigueur.


Article 7


Le présent Accord sera notifié à la Commission européenne, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 2, du règlement communautaire 259/93. Il sera notifié, en outre, au secrétariat de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, de ladite Convention.


Article 8


En cas de différend entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties s'efforcent de résoudre ce différend par voie de négociation ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

Si les Parties ne parviennent pas à résoudre un différend par les moyens mentionnés au paragraphe précédent, l'une d'entre elles peut demander à l'autre de soumettre la résolution de ce différend à une procédure d'arbitrage, qui se déroule conformément à un compromis d'arbitrage négocié entre les deux Parties.


Article 9


Une Partie peut exprimer son intention de mettre fin au présent Accord en notifiant cette intention à l'autre Partie par voie diplomatique. L'Accord prend fin soixante jours après la réception de cette notification.


Article 10


Chacune des Parties notifie à l'autre Partie l'accomplissement des formalités d'approbation du présent Accord qui entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification.

Fait en double exemplaire en langue française, à Libreville, le 12 février 2003.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Philippe Selz,

Ambassadeur de France,

Haut Représentant

de la République française

en République gabonaise

Pour le Gouvernement

de la République gabonaise :

Emile Doumba,

Ministre de l'économie forestière,

des eaux, de la pêche,

chargé de l'environnement

et de la protection de la nature